M-35.1, r. 58 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Texte complet
10. Pour calculer le contingent de chaque producteur, le Syndicat procède aux opérations suivantes:
1°  il détermine le total autorisé de la production en m3 apparent par hectare en divisant les volumes établis selon l’article 8 par le total des superficies boisées de tous les producteurs ayant demandé un contingent;
2°  il distribue le total autorisé de la production en m3 apparent par hectare au prorata des superficies boisées des producteurs ayant présenté une demande de contingent.
À moins d’avis contraire de la part du producteur à l’effet d’obtenir un contingent moins élevé, le Syndicat délivre un contingent minimum de 60 m3 apparents à chaque producteur qui fait une demande de contingent.
Lorsque les demandes de contingent des producteurs excèdent les besoins des acheteurs, le Syndicat limite à 10% du contingent global par essence le contingent qu’un producteur peut recevoir.
Toutefois, lorsqu’un acheteur demande une quantité de bois inférieure à 5 000 m3, le Syndicat attribue, par tirage au sort, 60 m3 apparents à chaque producteur dont le nom est pigé et ce, jusqu’à ce que le volume demandé par l’acheteur soit comblé.
Décision 6647, a. 10; Décision 6803, a. 5; Décision 10689, a. 6.
10. Le Syndicat soustrait les volumes nécessaires pour satisfaire chaque producteur qui demande de mettre en marché au plus 33 m3 apparents par essence ou groupe d’essences.
Il divise le solde des volumes établi, selon les articles 8 et 9, par le total des superficies boisées de tous les producteurs ayant demandé un contingent pour obtenir le total autorisé de la production en mètres cubes apparents par hectare.
Le Syndicat multiplie la production autorisée en mètres cubes apparents par hectare par la superficie boisée faisant l’objet d’une demande de contingent de chaque producteur pour obtenir le contingent de ce producteur. Le contingent d’un producteur ne peut dépasser 4,5 m3 apparents par hectare pour chaque essence ou groupe d’essences.
Pour chaque essence et groupe d’essences, la proportion de contingent d’un groupement forestier par rapport au contingent total ne peut cependant excéder la proportion des superficies boisées qu’il convient d’aménager par rapport à la superficie boisée de tous les producteurs visés par le Plan.
Décision 6647, a. 10; Décision 6803, a. 5.